Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » Sont assimilés à l’aide financière l’octroi de prêts, les garanties d’emprunt, les subventions ou l’achat ou l’acquisition d’actions ordinaires ou privilégiées ou d’autres titres à échéance non déterminée, y compris, notamment le placement de capital de risque.(financial assistance)
« client » S’entend d’une entreprise, d’un investisseur ou d’un organisme à caractère commercial qui est situé au Nouveau-Brunswick ou qui prévoit s’y établir.(client)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil.(Executive Committee)
« conseil » Le conseil d’administration d’Opportunités N.-B.(Board)
« directeur général » Le directeur général d’Opportunités N.-B.(Chief Executive Officer)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.(Minister)
« Opportunités N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Opportunités Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2.(Opportunities NB)
« possibilité à forte croissance » Vise également une entreprise, un secteur économique ou une initiative économique dont le rendement est supérieur à celui de ses homologues dans son secteur d’activité ou à celui du marché élargi ou dont l’attente raisonnable de rendement est tel.(high-growth opportunity)
« président » Le président du conseil.(Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil.(Vice-Chair)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » Sont assimilés à l’aide financière l’octroi de prêts, les garanties d’emprunt, les subventions ou l’achat ou l’acquisition d’actions ordinaires ou privilégiées ou d’autres titres à échéance non déterminée, y compris, notamment le placement de capital de risque.(financial assistance)
« client » S’entend d’une entreprise, d’un investisseur ou d’un organisme à caractère commercial qui est situé au Nouveau-Brunswick ou qui prévoit s’y établir.(client)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil.(Executive Committee)
« conseil » Le conseil d’administration d’Opportunités N.-B.(Board)
« directeur général » Le directeur général d’Opportunités N.-B.(Chief Executive Officer)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.(Minister)
« Opportunités N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Opportunités Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2.(Opportunities NB)
« possibilité à forte croissance » Vise également une entreprise, un secteur économique ou une initiative économique dont le rendement est supérieur à celui de ses homologues dans son secteur d’activité ou à celui du marché élargi ou dont l’attente raisonnable de rendement est tel.(high-growth opportunity)
« président » Le président du conseil.(Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil.(Vice-Chair)